Parc éolien sur le territoire de la commune de Trémont (Orne)

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Nantes annule l’autorisation accordée par la préfète de l’Orne de construire et d’exploiter trois éoliennes d’une hauteur de 130 mètres sur le territoire de la commune de Trémont, en raison de l’atteinte qu’elles porteraient à la perception visuelle de la cathédrale de Sées, située à proximité.

Le 4 février 2020, la préfète de l’Orne a délivré à une société l’« autorisation environnementale » requise en vue de construire et d’exploiter, sur le territoire de la commune de Trémont (Orne), un parc éolien de trois aérogénérateurs d’une hauteur maximale en bout de pale de 130 mètres, venant compléter un parc éolien de deux machines d’une hauteur de 90 mètres, pales comprises, exploité depuis 2009.

 

Saisie d’un recours contre cette autorisation par des riverains ainsi que par quatre associations de protection de l’environnement, la Cour administrative d’appel de Nantes estime que ce projet aurait pour effet d’aggraver de façon significative le phénomène de concurrence visuelle entre la cathédrale de Sées, édifice classé au titre de la législation de protection des monuments historiques depuis 1875, et le parc éolien existant, de remettre en cause les différents points de vue sur ce monument historique et de porter atteinte aux caractéristiques du « paysage ouvert et dégagé de la plaine de Sées » dominé par « l’élément saillant que constitue l’ensemble formé par la silhouette et les flèches de la cathédrale ». Dans ces conditions, la Cour considère que le projet de parc éolien est illégal car il porte une atteinte excessive aux paysages et à la conservation des monuments, intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

 

Estimant également que l’atteinte ainsi portée à la conservation du paysage et du monument historique résulte de l’emplacement même du parc éolien projeté, sur le haut de la plaine de Sées, en surplomb de la cathédrale et à une distance d’à peine 6 kilomètres de cet édifice, la Cour juge que cette illégalité n’est pas susceptible de faire l’objet d’une autorisation de régularisation et elle annule donc l’arrêté préfectoral attaqué.

 

Lien vers l’arrêt CAA de Nantes du 31 mars 2023, Mme M... et autres n° 20NT02645