Les délais prévisibles de jugement fondent le calendrier prévisionnel d’audiencement que se fixe la Cour.
Le délai prévisible moyen de jugement par matière ainsi connu de tous doit permettre à chaque partie à une instance de produire ses écritures de manière à éviter des écritures tardives ou des premières conclusions d’une des parties présentées au moment de l’avis d’audience. C'est également la raison pour laquelle cet objectif est couplé, lorsque les conditions apparaissent réunies, à une plus grande utilisation de la procédure de clôture de l'instruction avec effet immédiat prévue par les dispositions combinées des articles R. 611-11-1, R. 613-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Les articles R. 611-7-1 et R. 611-8-1 du même code issus des dispositions du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 participent à cette volonté de maîtrise des délais de jugement.
L'attention est appelée sur le fait qu'il s'agit d'un délai prévisible moyen et que, selon les litiges, le délai effectif pour une affaire déterminée peut se situer en deçà ou au-delà du délai moyen.
Les délais indiqués ci-dessous sont ceux constatés au 31 mars 2024. Les délais sont communiqués à la fin de chaque semestre.