La décision de la rectrice de l’académie de Normandie refusant à une association de parents d’enfants déficients auditifs le recrutement de codeurs qualifiés en l...

Décision de justice
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La décision de la rectrice de l’académie de Normandie refusant à une association de parents d’enfants déficients auditifs le recrutement, pour la rentrée scolaire 2023-2024, de codeurs qualifiés en langue parlée complétée (LPC), en confiant le codage en classe à des accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH) insuffisamment formés à cette mission, est illégale.

L’association des parents d’enfants déficients auditifs du Calvados a employé huit codeurs en langue française parlée complétée (LPC) afin d’accompagner dix-huit enfants déficients auditifs scolarisés en milieu ordinaire dans le département du Calvados jusqu’au mois de juin 2023, date à laquelle la perte de subventions accordées par la région et le département l’a contrainte à licencier les codeurs. L’association et les familles des enfants accompagnés ont alors saisi la rectrice de l’académie de Normandie, par lettre reçue le 4 juillet 2023, d’une demande tendant à la mise en place d’un accompagnement effectif des enfants par des codeurs en langue française parlée complétée (LPC) autres que des accompagnants aux élèves en situation de handicap (AESH), dès la rentrée de septembre 2023.

 

Le tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur requête tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie refusant implicitement de faire droit à cette demande, les requérants ont fait appel de ce jugement.

 

 La Cour administrative d’appel de Nantes constate que les services du rectorat de l’académie de Normandie ont procédé au recrutement de sept AESH en juillet 2023, qui ont entamé en août 2023 une formation au codage en afin d’être affectés à l’accompagnement en classe des enfants concernés, en remplacement des codeurs professionnels qui ont été licenciés.

 

La cour rappelle que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit est garanti également par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par plusieurs dispositions du code de l’éducation, qui imposent à l’Etat d’organiser la scolarisation inclusive de tous les enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Dans ce cadre, une circulaire du 3 février 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd, prévoit qu’un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) chargé de l'aide humaine à cet élève ne peut avoir pour fonction d’assurer également le codage LPC pour l’élève qu’il assiste.

 

La cour juge que l’Etat a commis une illégalité en mettant à la disposition des enfants concernés, lors de la rentrée scolaire 2023-2024, des AESH qui n’étaient pas suffisamment formés à la pratique du codage LPC et elle enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de mettre en place un accompagnement adéquat, pour les enfants concernés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.

 

Arrêt 24NT00001