Durée du contrat des enseignants contractuels recrutés par les universités relevant de la "Loi Pécresse".

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Nantes juge que le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) par les universités dotées de responsabilités et de compétences élargies en application de la loi du 10 août 2007, dite « loi Pécresse », reste soumis aux dispositions légales destinées à empêcher le recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs, dispositions qui impliquent qu’au-delà d’une durée de six années ces contrats deviennent des contrats à durée indéterminée (CDI).

L’accord cadre sur le travail à durée déterminée, négocié en 1999 par les partenaires sociaux européens (CES-UNICE-CEEP), a prévu des mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée et a été mis en œuvre par une directive européenne du 28 juin 1999. Pour atteindre cet objectif, la France a fait le choix, permis par la directive, de fixer dans la fonction publique une durée maximale totale de contrats à durée déterminée successifs. C’est l’objet des articles 4 à 6 bis de la loi de 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, qui figurent désormais dans le code général de la fonction publique, qui visent à éviter le développement de la précarité dans l’emploi public.

 

Saisie en appel d’une requête d’une enseignante contractuelle qui lui demandait d’annuler le refus du président de l’université de Nantes de faire droit à sa demande de requalification de son CDD en CDI, la cour administrative d’appel de Nantes juge que :

 

  • les recrutements dérogatoires d’agents contractuels chargés d’enseignement ou de recherche que peuvent effectuer les universités à « responsabilités et compétences élargies » sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, sont compatibles avec l’objectif poursuivi par la directive du 28 juin 1999 de prévention de l’utilisation abusive de CDD successifs, dès lors qu’ils demeurent soumis à la durée maximale totale de six années prévue par la loi du 11 janvier 1984 ;

  • en conséquence, une enseignante contractuelle employée depuis plus de six années par une université en vertu de CDD conclus sur le fondement de cet article est en droit d’obtenir que son contrat de travail soit considéré comme un CDI.

 

En l’espèce, l’université de Nantes bénéficie, sur délibération de son conseil d’administration, de qui lui permettent de façon dérogatoire, notamment, de recruter des agents contractuels pour des fonctions d’enseignement et de recherche, pour une durée déterminée ou indéterminée. Elle a recruté une enseignante d’anglais, d’abord vacataire durant huit ans entre 2003 et 2011, puis contractuelle à partir de 2011 et renouvelée en cette qualité pour 3 ans jusqu’en 2017. L’université a ensuite conclu un nouveau contrat pour une année et a refusé de le renouveler ou de conclure un contrat à durée indéterminée, souhaité par l’intéressée.

 

La cour administrative d’appel de Nantes annule donc, à la demande de cette enseignante, les décisions du président de l’université de Nantes refusant de considérer qu’elle est employée en vertu d’un CDI et mettant illégalement fin à son contrat de travail. La cour ordonne en conséquence à l’université de Nantes de réintégrer l’intéressée en qualité d’enseignante contractuelle, à compter de la date à laquelle il a été illégalement mis fin à son contrat de travail.

 

Lien vers l'arrêt CAA de Nantes du 19 décembre 2023, n° 22NT01568