Médiation

Vie de la cour
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Deux Journées de sensibilisation à la médiation devant le juge administratif organisées à la Cour administrative d'appel de Nantes les 15 et 16 juin 2017

La Cour a accueilli pendant deux jours 35 magistrats et personnels de greffe de la cour et des tribunaux administratifs du ressort dans le cadre de leur formation continue et de la mise en œuvre du dispositif de médiation devant le juge administratif.

Ces deux journées leur ont permis de découvrir les techniques de la médiation ainsi que les nouvelles procédures issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

 

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Elles se sont conclues par une rencontre avec l’ensemble des acteurs en présence de Mme Nicole KLEIN, préfète de la région Pays de la Loire, de M. Xavier LIBERT président du Comité national Justice Administrative-Médiation et de Me Jean-René KERLOC’H bâtonnier du barreau de Nantes. Sous la présidence de Brigitte PHEMOLANT et autour des présidents et représentants des tribunaux administratifs du ressort de la Cour de Nantes,
60 participants représentants des barreaux des 4 régions, du défenseur des droits, des collectivités territoriales, établissement publics, centres de médiation, compagnies d’experts judiciaires, médiateurs institutionnels… ont pu échanger sur cette réforme profonde des relations entre les parties et les conditions de son développement par le biais de conventions territoriales.

 

Pour en savoir plus…

 

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle a pour ambition de favoriser les modes alternatifs de règlements des différends et ouvre à la médiation l’ensemble des litiges relevant de la compétence du juge administratif.

Ces dispositions renforcent la capacité des parties à rechercher un mode alternatif à la saisine du juge pour la résolution amiable des différends qui les opposent sans renoncer pour autant, si elles le souhaitent, au recours au juge pour trancher le litige.

C’est l’intérêt des administrés comme des administrations. Ce mode de règlement apparaît en effet souvent mieux adapté, plus rapide, plus souple et plus horizontal, plus global du conflit, que le règlement de l'affaire par un juge.

La médiation est aussi un nouvel outil à la disposition juge qui, saisi d’un litige, pourra avec l’accord des parties ordonner une médiation.

Mais la médiation, qu’elle soit à l’initiative des parties ou à l’initiative du juge, s’inscrit toutefois dans un processus structuré de résolution amiable avec l’aide d’un tiers, le médiateur.

Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213-1 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.

Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.

Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art.       L. 213-5 du code de justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord des parties (art. L. 213-7 du code de justice administrative).

En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées. En application de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les parties en sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.

La loi ouvre une expérimentation d'une médiation préalable obligatoire en matière de contentieux sociaux et de contentieux de la fonction publique. Le décret est toujours en préparation. L'expérimentation serait fondée sur des médiateurs désignés et des départements ciblés.