Une sélection d'arrêts lus entre juillet et septembre 2025
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SOMMAIRE DU N° 50
ÉDITO du Président
ACTUALITÉS
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
26 septembre 2025 – 4ème chambre – n° 24NT02377 – M. D. et autres
La cour enjoint au maire d’un commune de procéder au recouvrement effectif des sommes devant être remboursées par les adjoints au maire et conseillers municipaux délégués du fait de la perception d’indemnités de fonctions versées sur le fondement de la délibération illégale du conseil municipal du 3 juillet 2020, sous astreinte de 750 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.
FISCALITÉ
1er juillet 2025 – 1ère chambre – n° 24NT02990 – Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Si la prescription s’interrompt en principe à la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est présenté à l’adresse du contribuable, la date de présentation du pli est, sauf preuve contraire, celle qui figure sur l’accusé de réception postal.
FONCTION PUBLIQUE
30 septembre 2025 – 6ème chambre – n° 24NT02109 – M. G.
Un logement concédé à titre gratuit pour nécessité absolue de service, maintenu à la suite du transfert des sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d’incendie et de secours, est attaché à l’emploi occupé par l’agent et n’est pas un avantage acquis au sens de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales.
RESPONSABILITÉ
15 septembre 2025 – 3ème chambre – n° 24NT02653 – Société X.
L’Etat n’est pas responsable, vis-à-vis d’une société d’expertise comptable, du fait de l’adoption de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
URBANISME
4 juillet 2025 – 2ème chambre – n° 23NT03540 – Société X.
L’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble dont la hauteur est supérieure à la règle de hauteur maximale à l’égout du toit prescrite par le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas étrangère au respect de cette règle et ne peut donc pas être légalement autorisée.
8 juillet 2025 – 5ème chambre – n° 23NT00220 – Commune de S.
Est entachée d’erreur manifeste d'appréciation le refus du maire de procéder au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, obtenue par une manœuvre frauduleuse des pétitionnaires, pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain supportant une construction à usage de garage, classé en zone naturelle, dans laquelle le règlement du plan local d'urbanisme .
Aide juridictionnelle - RECOURS BAJ
RETOUR DE CASSATION
Fiche semestrielle de suivi des recours en cassation