Téléchargez le n° 43 des Cahiers de jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes

Jurisprudence
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Une sélection d'arrêts lus entre octobre et décembre 2023

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LES CAHIERS N° 43

 

SOMMAIRE DU N° 43

 

ÉDITO du Président

ACTUALITÉS 

SÉLECTION D’ARRÊTS

 

ÉTRANGERS

24 octobre 2023 – 5ème chambre – n° 23NT01255 – Ministre de l’intérieur et des outre-mer – C+

La conception française de l'ordre public international implique que le consentement à la délégation de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant soit donné dans le respect du principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale.

 

30 novembre 2023 – 2ème chambre – n° 22NT01552 – Ministre de l’intérieur et des outre-mer – C+

L’étranger qui demande la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la prise en charge, par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France pendant toute la durée de son séjour, même si son conjoint étranger réside régulièrement en France, la dispense de justification de cette prise en charge ne s’appliquant que lorsque le visa a été demandé au titre du regroupement familial ou de la réunification familiale.

 

FISCALITÉ

14 novembre 2023 – 1ère chambre – n° 22NT01164 – Ministre de l’économie, des finances et de la relance – C+

Le délai maximal de deux ans pour réparer une omission de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne s’applique pas dans le cas où les factures ont été émises pour le compte d’une société en formation.

 

28 novembre 2023 – 1ère chambre – n° 22NT01088 – Société X. – C+

Si, lorsqu’une société civile immobilière (SCI) lève une option de crédit-bail, une plus-value imposable à l’impôt sur le revenu peut être constatée, cette règle d’assiette relative à l’impôt sur le revenu ne peut pas être appliquée pour déterminer la part de bénéfice imposable entre les mains des associés soumis à l’impôt sur les sociétés.

 

FONCTION PUBLIQUE

21 novembre 2023 – 6ème chambre – n° 22NT00862 – Mme A. – C+

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs bénéficie, en sa qualité de collaborateur du service public de la protection juridique des majeurs, du droit à la protection fonctionnelle.

 

15 décembre 2023 – 3ème chambre – n° 23NT01405 –Mme. A. – C

En matière de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, l’avis d’une commission de réforme qui se contente de mentionner qu’il est « défavorable » est insuffisamment motivé, de sorte que l’arrêté refusant de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie, pris à la suite de cet avis et motivé par référence à celui-ci, est lui‑même insuffisamment motivé. 

 

19 décembre 2023 – 6ème chambre – n° 22NT01568 – Mme A – C+

Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation par les universités dotées de responsabilités et de compétences élargies en application de la loi du 10 août 2007, dite « loi Pécresse », bénéficient des dispositions du statut général de la fonction publique d’Etat qui limitent la durée maximale des contrats à durée déterminée successifs à six années.

 

19 décembre 2023 – 6ème chambre – n° 23NT01413 – M. A. – C+

Le conseil d’administration d’un office public de l’habitat est l’autorité compétente pour prononcer, à titre conservatoire, la suspension du directeur général de cet office.

 

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS

13 novembre 2023 – 4ème chambre – n° 22NT01435 – Mme A., M. C. et M. D. – C +

Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui ont été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d’un contrat par cette collectivité et ont été mis à même, à l’occasion de cette séance, de s’informer de celui-ci, soit au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes, sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat et disposent d’un délai de deux mois à compter de cette délibération pour en contester la validité.

 

URBANISME

10 novembre 2023 – 2ème chambre – n° 22NT00357 – M. B. – C+

La modification du délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme doit être notifiée au pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter du dépôt de son dossier en mairie et non à compter de la date à laquelle ce dossier est complet.

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