Téléchargez le n° 39 des Cahiers de jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes

Jurisprudence
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Une sélection d'arrêts lus entre octobre et décembre 2022

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LES CAHIERS N° 39

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SOMMAIRE DU N° 39

ÉDITO du Président

ACTUALITÉS – Retour sur les Journées européennes du patrimoine et la nuit du droit à la cour administrative d’appel de Nantes :

SÉLECTION D’ARRÊTS

COMPÉTENCE

16 décembre 2022 – 3ème chambre – n° 19NT04325 – Etablissement public de santé mentale de S. – C+

La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une demande tendant à la réparation des éventuelles conséquences dommageables de courriers adressés par des médecins au procureur de la République et ayant donné lieu à la réouverture de l’information judiciaire pour charges nouvelles puis abouti à la condamnation d’un criminel initialement déclaré irresponsable pénalement.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS

9 décembre 2022 – 2ème chambre – n° 21NT03571 – M. C – C+

L'autorité administrative ne peut légalement déclarer irrecevable une demande de naturalisation en se fondant sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisante connaissance de la langue française lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

ÉTRANGERS

20 décembre 2022 – 2ème et 5ème chambres réunies – n° 21NT02691 – M. C. – C+

Il résulte des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour établir l'identité et le lien de filiation des enfants d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur de visa peut toujours utilement invoquer les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil, alors même que la loi personnelle applicable n'admettrait pas un tel mode de preuve de la filiation.

20 décembre 2022 – 2ème et 5ème chambres réunies – n° 22NT02389 – M. F. – C+

Le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition notamment qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

FISCALITÉ

9 décembre 2022 – 1ère chambre – n° 21NT00480 – M. A. – C+

Un contribuable qui a été mis en demeure de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu et n’y a pas donné suite ne peut invoquer une erreur légitime pour échapper à la procédure de taxation d’office mais peut, en revanche, invoquer une telle erreur à l’appui d’une demande de décharge de la majoration pour activité occulte. Pour les joueurs réguliers de poker, peut être invoquée au moins jusqu’en 2015 l’erreur légitime consistant à ne pas avoir déclaré à l’impôt sur le revenu les gains issus du jeu de poker au motif qu’il ne s’agit pas d’une occupation lucrative dont les gains seraient imposables.

23 décembre 2022 – 1ère chambre – n° 20NT03961 – Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ Mme A. – C+

L’administration fiscale ne peut, sans méconnaître le principe de libre circulation des capitaux garanti par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  mettre en œuvre le délai de reprise étendu à dix ans, prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’omission par un contribuable de déclarer un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lorsqu’elle a disposé d’indices suffisants pour déclencher une enquête tels qu’une déclaration initiale lors de la souscription du contrat et des mentions partielles relatives à celui-ci lors de déclarations ultérieures.

FONCTION PUBLIQUE

11 octobre 2022– 6ème chambre – n° 21NT03679 – CCAS d’Angers – C+

L’employeur public, qui doit mettre en place un système de comptabilisation de la durée du temps de service effectif des agents qui inclut le temps de déplacement entre deux lieux de travail différents, ne peut légalement décider de pratiquer un décompte forfaitaire de ce temps de déplacement.

28 octobre 2022 – 3ème chambre – n° 22NT00422 – M. A. c/ Centre hospitalier d’A. – C+

Lorsqu’un établissement de santé a invité un praticien contractuel à se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé en vue de pourvoir un emploi vacant de praticien hospitalier relevant de sa spécialité, un refus de ce dernier de se présenter au concours doit être assimilé à un refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée (CDI) qui justifie que ne lui soit pas versée d'indemnité de fin de contrat lorsque l'emploi vacant peut être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et est assorti d'une rémunération au moins équivalente.

 NATURE ET ENVIRONNEMENT

18 octobre 2022 – 5ème chambre – n° 20NT02853 – Association « Eaux et rivières de Bretagne » – C+

Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent, indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

PROCÉDURE URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

25 novembre 2022 – 2éme chambre – n° 20NT00261 – Commune de C. – C+

Une commune n’est recevable à relever appel d’un jugement ayant procédé à la jonction de plusieurs affaires qu’en tant que ce jugement statue dans la ou les instances dans lesquelles elle avait la qualité de partie.

Méconnaît le principe de non cumul des taxes et contributions qui peuvent être exigées des constructeurs, consacré par l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, une convention de projet urbain partenarial conclue et affichée postérieurement à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme relative au projet sur lequel porte cette convention, c’est-à-dire postérieurement à la date à laquelle la taxe d’aménagement est devenue exigible du fait de la délivrance de cette autorisation de construire.

URBANISME COMMERCIAL

18 novembre 2022 – 4ème chambre – n° 21NT01301 – SAS X

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce n’interdisent pas que la Commission nationale d'équipement commercial (CNAC) puisse, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande d’autorisation d'exploitation commerciale à la suite du rejet au fond d’un premier projet, retenir dans sa nouvelle décision des motifs de refus relatifs à des critères visés à l’article L. 752-6 du code de commerce sur lesquels elle s’était déjà prononcée dans le cadre de sa première décision.

Aide juridictionnelle - RECOURS BAJ

RETOUR DE CASSATION