Une sélection d'arrêts lus entre juin et septembre 2021
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SOMMAIRE DU N° 34
EDITO du Président
ACTUALITÉS – Journées européennes du Patrimoine et Nuit du droit
SÉLECTION D’ARRETS
AGRICULTURE
2 juillet 2021 – 3ème chambre – no 20NT00410 – Ministre de l’agriculture et de l’alimentation – C+
Le propriétaire de terres agricoles ne justifie pas d’un intérêt à agir devant le juge administratif contre une décision refusant à un agriculteur l’autorisation d’exploiter ses terres.
DOMAINE
17 septembre 2021 – 4ème chambre – n°20NT02572 – M. C. – C
Les collectivités publiques ne peuvent acquérir des biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévu à l’article 1601-3 du code civil, lorsque l’objet même de l’opération est la construction, pour le compte de la collectivité, d’un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.
ETRANGERS
9 juillet 2021 – 2ème et 5ème chambres réunies – n° 20NT01421 – M. A. et Mme B. c/ Ministre de l'intérieur – C+
Les pièces et informations visées par les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que l'administration doit inviter le demandeur à produire dans un délai déterminé, sont celles dont la production est exigée par un texte pour considérer que sa demande est complète. L'administration n'est, en revanche, pas tenue d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
9 juillet 2021 – 2ème et 5ème chambres réunies – n° 20NT02519 – Mmes B. – C+
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien‑fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. La circonstance, à la supposer avérée, que la juridiction étrangère se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d’établir le caractère frauduleux d’un jugement.
9 juillet 2021 – 2ème et 5eme chambres réunies – n° 20NT03055 – Ministre de l'intérieur c/ Mme B. – C+
Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration de sorte que, en application des dispositions de l'article L. 114-5 de ce code, cette commission est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser notamment les recours qu’elle envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
20 juillet 2021– 6ème chambre – n° 20NT03644 – M. E. – C+
La Suisse, étant un Etat associé de l’Union Européenne, doit être regardée comme un Etat membre pour l’application des dispositions du règlement Dublin III et, par conséquent, les craintes d’un demandeur d’asile quant au défaut de protection dans cet Etat doivent être présumées non fondées, y compris lorsque l’étranger est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine après le rejet de sa demande de protection par la Suisse.
EXPROPRIATION
28 septembre 2021 – 5ème chambre – n° 20NT01084 – Commune de Mellé – C+
Dans le cadre de la procédure de déclaration d’état d’abandon manifeste d’un bien immobilier, le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité d’un arrêté de consignation de l’indemnité provisionnelle pris par l’autorité expropriante.
FISCALITÉ
8 juillet 2021– 1ère chambre – n° 19NT03979 – Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ M. A. – C+
Lors d’une cession de titres, un contribuable peut inclure, dans le calcul du prix de revient des parts cédées, l’intégralité du montant de la soulte qu’il a versée, lors du partage antérieur de l’indivision post-conjugale, à son ex-conjoint, pour le rachat de ses droits indivis sur les titres.
8 juillet 2021– 1ère chambre – n° 19NT04305 – Mme B. – C+
Ni l’acquisition par l’un des conjoints de droits indivis sur des titres, à l’occasion de l’adoption par les époux du régime matrimonial de la communauté universelle, ni l’acquisition de la pleine propriété de ces titres par ce conjoint, lors de la mise en œuvre de la clause d’attribution intégrale au dernier vivant à l’occasion du décès de l’époux qui a apporté les titres à la communauté, ne procèdent d’une cession à titre onéreux, de sorte que ces acquisitions ne mettent pas fin au régime du report d’imposition de la plus-value, alors prévu par le II de l’article 92 B du code général des impôts.
FONCTION PUBLIQUE
17 septembre 2021 – 3ème chambre – nos 20NT00248, 20NT00992 – Mme A. – C
Une décision refusant à un agent public la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie est suffisamment motivée par référence à l’avis défavorable de la commission de réforme, notifié simultanément, alors même que cet avis ne comporte pas d’information médicale précise.
RESPONSABILITE HOSPITALIERE
17 septembre 2021 – 3ème chambre – no 21NT00035 – Mme A. – C
La victime d’un accident médical est fondée à demander le remboursement des frais qu’elle a exposés pour la prise en charge, qu’elle ne pouvait plus assurer elle-même, de son mari invalide. En revanche, elle ne peut prétendre à être indemnisée à hauteur du besoin théorique en assistance de son époux, alors même que ce besoin a été évalué par un expert.
RECOURS BAJ
RETOUR DE CASSATION