Téléchargez le n° 32 des Cahiers de jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes

Jurisprudence
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Une sélection d'arrêts lus entre janvier et mars 2021

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LES CAHIERS N° 32

 

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SOMMAIRE DU N° 32

 

EDITO du Président

 

ACTUALITÉS - Signature d’une Convention de partenariat entre la Cour administrative d'appel, le Tribunal administratif et la Faculté de Droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes

 

SÉLECTION D’ARRÊTS

 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

26 mars 2021 – 4ème chambre – n° 20NT01272 – Nantes Métropole – C+

Les frais et honoraires d’expertise exposés par une collectivité dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation relatif à la procédure de péril imminent ne peuvent être recouvrés auprès du propriétaire de l’immeuble lorsque celui-ci a mis en œuvre les mesures provisoires qui lui avaient été prescrites pour mettre fin à l’imminence du péril.

CONTRAT DE PARTENARIAT

26 mars 2021 – 3ème chambre – n° 19NT02163 – M. E… B…et le GFA de la Gourdaine – C+

Eu égard aux clauses d’un contrat de partenariat pour la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, la réparation des dommages accidentels causés aux tiers par les travaux publics incombe à la société chargée de la conception, de la construction, de l’entretien et de la maintenance de la ligne, alors que la réparation des dommages permanents liés à l’existence et à l’exploitation de l’ouvrage public incombe à SNCF réseau, propriétaire des infrastructures et ouvrages dès leur achèvement ou acquisition.

DOMAINE PUBLIC

15 janvier 2021 – 2ème chambre – n° 18NT04365 – Association Erdre et Nature c/Département de Loire-Atlantique – C+

L'auteur d'un recours tendant à l'annulation de l'acte fixant, en application de l'article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la limite de l'emprise de la servitude de marchepied prévue par l'article L. 2131-2 du même code, ne peut utilement invoquer l’exception d'illégalité de l'acte portant délimitation du domaine public fluvial.

ÉTRANGERS

2 février 2021 – 5ème chambre – n° 19NT03829 – M. C. et autres c/ Ministre de l'intérieur – C+

Les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un droit à la réunification familiale en faveur de l’étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, dispositions selon lesquelles l'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, sont compatibles avec les objectifs de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

10 février 2021 – 6ème chambre – n° 20NT01143 – M. D. c/ Ministre de l'intérieur – C+

Le refus du demandeur d’un titre de séjour de confier à la préfecture, pour expertise, les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité, refus qui rend impossible la confirmation de l'authenticité des documents présentés, peut légalement fonder le rejet de cette demande.

FISCALITÉ

25 février 2021– 1ère chambre – n° 19NT01587 – SARL Tendance Tropicale – C+

Il n’appartient pas au juge de l’impôt de contrôler la proportionnalité du montant de l’amende prévue au 3 du I de l’article 1737 du code général des impôts par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés à une société.

18 mars 2021– 1ère chambre – n° 19NT02039 – SAS Lorient Football Développement Promotion – C

La déduction du résultat imposable d’une société de frais de déplacements entre Londres, où le président de cette société a fixé sa résidence principale, et la France, où se trouve le siège social de la société, constitue en l’espèce un acte anormal de gestion en l’absence de justification de l’intérêt de la prise en charge de ces dépenses pour la société.

FONCTION PUBLIQUE

19 janvier 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01378 – Mme B. c/ Ministre de l'intérieur – C+

Le ministre ne peut refuser le don de jours de permission prévu par les dispositions des articles R. 4138-33-1 et R. 4138-33-2 du code de la défense pour un motif étranger aux conditions légales et non tiré des nécessités du service.

2 février 2021 – 6ème chambre – n° 19NT01828 – Mme D. c/ Communauté de communes des pays de l'Aigle – C+

Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l'exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel, l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement le chef de l’exécutif, sauf si l’agent fait état d’éléments objectifs laissant présumer un comportement de harcèlement moral à son encontre par cette même autorité.

MOTIVATION DE LA REQUÊTE D’APPEL

22 janvier 2021 – 3ème chambre – n° 19NT03497 – Mme F… A… c/ EHPAD de Carrouges – C+

Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de la requête de première instance, sous réserve d’adaptations de pure forme à l’instance d’appel, est irrecevable.

PROCÉDURE

9 février 2021 – 5ème chambre – n° 20NT01513 – M. et Mme B. et SCI La Lunellerie c/ M. Q. – C+

La décision de justice annulant un refus de permis de construire et enjoignant au maire de délivrer ce permis de construire au motif que le terrain d'assiette du projet de construction bénéficie d'une servitude de passage grevant la parcelle de voisins et qui garantit sa desserte par la voie publique, ne « préjudicie » pas aux droits de ces derniers, au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, de sorte qu’ils ne sont pas recevables à former une tierce-opposition contre cette décision.

16 mars 2021 – 5ème chambre – n° 20NT02238 – M. B. et autres c/ Commune de Maintenon – C+

Lorsque les juges de première instance ont accueilli un moyen qui n'est pas d'ordre public, alors qu’il était irrecevable pour avoir été invoqué pour la première fois après la date fixée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, le juge d'appel doit relever cette erreur d'office.

 

RECOURS BAJ

 

RETOUR DE CASSATION

Fiscalité - Décision du 3 février 2021, 429882 - Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ Mme A.