Par un arrêt du 12 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes rejette les 3 requêtes de riverains qui demandaient l’annulation totale de l’arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine avait approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Une loi du 31 décembre 1976, depuis codifiée au code de l'urbanisme, a instauré une servitude de passage des piétons sur les propriétés privées, en limite du rivage maritime, sur une bande de 3 mètres. En présence d'obstacles naturels, de clôtures ou d'habitations édifiées avant 1976, le tracé de cette servitude peut être modifié par arrêté préfectoral, après enquête publique. Ce tracé doit cependant passer au plus près du rivage. A titre exceptionnel, cette servitude peut être suspendue.
Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d’Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, qui a pour but à la fois de donner un cadre juridique au chemin déjà réalisé à la suite de procédures antérieures et de finaliser la servitude de passage sur toute la commune de Saint-Briac-sur-Mer, notamment pour les secteurs qui ne sont pas ouverts à ce jour.
Cet arrêté n’ayant été que très partiellement annulé par deux jugements du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2015, des riverains opposés au tracé ont porté l’affaire en appel afin d’obtenir l’annulation de la totalité de l’arrêté. Par trois arrêts du 18 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé la servitude littorale pour quelques parcelles supplémentaires par rapport aux parcelles retenues par le tribunal administratif.
Toutefois, ces trois arrêts ont eux-mêmes été annulés pour l’essentiel par le Conseil d’Etat, à la suite de pourvois en cassation.
A cette occasion le Conseil d’État a notamment jugé :
- d’une part, que le dossier soumis à enquête devait expliciter la nature et les obstacles au tracé qui justifiait sa modification ;
- d’autre part que, dès lors que la suspension de la servitude revêtait, en application du code de l’urbanisme, un caractère exceptionnel, une telle suspension ne pouvait intervenir que si, ni la servitude légale le long du rivage, ni une modification de son tracé ne pouvaient, même après la réalisation des travaux qu'implique la mise en état du site pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, garantir la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, ou, dans l'intérêt tant de la sécurité publique que de la préservation des équilibres naturels et écologiques, la stabilité des sols.
Saisie à nouveau de ces litiges par renvoi du Conseil d’Etat, la Cour a écarté l’ensemble des moyens soulevés par les riverains et rejeté les trois requêtes.
Elle a notamment jugé que le dossier d’enquête comportait les indications nécessaires quant aux obstacles qui justifiaient, notamment lorsque le rivage était trop escarpé, une modification du tracé. Elle a aussi estimé, à la vue des divers rapports et expertises produits, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la suspension de la servitude de passage serait la seule solution possible sur certaines portions, dès lors qu’il ne résultait pas de la procédure que la continuité du tracé littoral ne pourrait pas être assurée sur ces propriétés à la suite de travaux de confortement. Elle a enfin écarté l’argumentation tenant à la méconnaissance du droit de propriété, développée par l’un des propriétaires qui avait, sans autorisation préalable, creusé une piscine sur le tracé de la servitude.
Arrêt 20NT01812
Arrêt 20NT01814
Arrêt 20NT01817