Arrêt M. D. n° 09NT00237 du 30 septembre 2010
La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 prévoit que tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable.
Cette exigence de recours administratif préalable aux recours contentieux – formé devant la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001- connait toutefois, aux termes mêmes de la loi, une exception concernant « les actes relatifs au recrutement des militaires ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ».
Le recours contentieux visé par la loi peut, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat en 2007 (CE, 26 octobre 2007, B, M.P., n° 284683 et 290913), tendre à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
La cour précise par le présent arrêt que se rattachent nécessairement à l’exception prévue par la loi du 30 juin 2000 concernant «l'exercice du pouvoir disciplinaire» la demande indemnitaire formée par un militaire tendant à la réparation de l’ensemble des préjudices découlant d’une sanction disciplinaire prononcée illégalement à son encontre, comme le recours contentieux qui tend aux mêmes fins après rejet implicite de ladite demande.
Au cas d’espèce, le requérant a, tout d’abord, obtenu par un jugement du tribunal administratif de Rennes devenu définitif l’annulation pour vice de procédure de la décision l’'excluant pour motif disciplinaire de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr alors qu’il y était élève officier d'active de l'armée de terre, le même jugement faisant injonction au ministre de la défense de procéder à sa réintégration.
L’intéressé a ensuite souhaité obtenir réparation des préjudices tenant non seulement à l’édiction d’un acte illégal sollicitant à ce titre l’indemnisation des préjudices financiers, moraux et de perte de chance de promotion subis mais également au caractère incomplet et imparfait, à ses yeux, de sa reconstitution de carrière.
Après rejet implicite par le ministre de la défense de sa réclamation indemnitaire, l’intéressé a saisit le tribunal administratif de Rennes de conclusions indemnitaires. Par ordonnance, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable faute pour lui d’avoir saisi préalablement la commission des recours des militaires.
La cour censure ce raisonnement qui entache d’irrégularité le jugement attaqué. Elle considère que les différents chefs de préjudice, invoqués par l’intéressé dans sa réclamation préalable comme dans sa demande indemnitaire devant le tribunal ont la même origine et découlent nécessairement de la sanction disciplinaire prononcée irrégulièrement à son encontre. Dès lors, le demandeur n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure de recours préalable prévue par l’article R.4125-1 du code de la défense, pris en application de la loi du 30 juin 2000, avant de saisir le tribunal administratif.
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