Lorsque la responsabilité de l’Etat en qualité d’employeur est engagée en raison de la méconnaissance significative des obligations qui lui incombent dans la mise en œuvre des mesures de protection de ses agents exposés à des rayonnements ionisants, ces agents peuvent solliciter la réparation de leur préjudice d’anxiété s’ils ont été exposés à un risque significatif de développer une pathologie grave.
La responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur est engagée en raison de la méconnaissance significative des obligations qui lui incombent dans la mise en œuvre des mesures de protection de ses agents exposés à des rayonnements ionisants.
L’obligation en matière de sécurité et de prévention de l’employeur en matière de rayonnements ionisants est prévue par des textes anciens et spécifiques qui mettent en place des obligations qui sont nombreuses, diverses et cumulatives, visant soit à éviter l’exposition soit à la limiter et à réduire le risque induit, notamment par la mise en place d’une surveillance médicale des agents. La carence fautive doit être appréciée à l’aune de l’ensemble de ces obligations.
Toutefois, face à la pluralité de ces obligations, qui ne revêtent pas toutes la même portée, la cour administrative d’appel de Nantes juge que seule une méconnaissance significative des obligations substantielles de sécurité de l’employeur est susceptible d’engager la responsabilité.
S’agissant des anciens ouvriers d’Etat, employés au sein de la Direction des Construction Navales de Best sur le site de l’Ile Longue, où sont déployés et entretenus les sous-marins nucléaires, elle retient la faute pour la période antérieure à 1997, au cours de laquelle n’étaient pas effectives les mesures telles que la mise en place d’une zone contrôlée, de la dosimétrie individuelle, de catégorisation des travailleurs ou d’information mais elle l’écarte pour la période ultérieure, au cours de laquelle nombre de ces mesures ont été mises en place.
Sur le plan de la réparation, la cour juge que ces anciens ouvriers d’Etat, qui établissent avoir été exposés, sans mesure de suivi ou de protection, à des rayonnements ionisants en raison de leurs fonctions pendant une durée significativement longue, font état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à justifier une exposition effective à un risque significatif de développer une pathologie grave, notamment cancéreuse, et justifient d’un préjudice d’anxiété indemnisable.