aisie par deux habitants, la cour administrative d’appel de Nantes confirme dans un arrêt du 27 mars 2026 le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté les demandes d’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Malo décidant la cession à la société Groupe R… des terrains de l’ancien camping des Nielles.

Saisie par deux habitants, la cour administrative d’appel de Nantes confirme dans un arrêt du 27 mars 2026 le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté les demandes d’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Malo décidant la cession à la société Groupe R… des terrains de l’ancien camping des Nielles.
À la suite de l’annulation des précédentes délibérations du 6 février 2020 ayant les mêmes objets, le conseil municipal de Saint-Malo, d’une part, par une délibération n° 12 du 24 février 2022, a confirmé la désaffectation et le déclassement des parcelles de l’ancien camping des Nielles à l’exception de l’emprise d’un transformateur électrique et d’une bande de terrain longeant l’avenue John Kennedy, d’autre part, par une délibération n° 13 du même jour, a approuvé le vente au profit du Groupe R.. des parcelles cadastrées situées 47 49 avenue du Président John Kennedy, d’un volume en sous-sol d’une portion de l’avenue des Nielles d’une superficie de 484 m², et d’une parcelle située en rivage de mer au nord du bâtiment d’une superficie de 767 m², l’ensemble moyennant le prix de 7 600 000 € HT. Deux habitants faisaient appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2025 qui a rejeté leurs demandes d’annulation de la décision de vente prise par la délibération municipale.
La cour administrative d’appel a tout d’abord écarté le vice de procédure invoqué tenant à l’adoption de la délibération sans vote formel à main levée des membres comme le prévoit en principe l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal. Sur la base de la vidéo de retranscription de la séance du conseil municipal, la cour a pu constater qu’après l’adoption à main levée de la délibération n° 12, les conseillers avaient été invités à préciser s’ils entendaient bien émettre le même vote sur la délibération n° 13 puis a cité les abstentions et les votes contre, aucun membre du conseil municipal n’ayant demandé que l’assemblée se prononce séparément sur cette dernière. La cour a considéré de manière pragmatique que chacun des élus avait pu clairement exprimer le sens de son vote.
Pour le reste, la cour a jugé que le principe d’inaliénabilité du domaine public ne pouvait être opposé à la délibération décidant de vendre les terrains dès lors que ceux-ci avaient été désaffectés et déclassés par la délibération précédente et que celle-ci n’était pas contestée. La cour a également considéré que la délibération décidant la cession des terrains pouvait légalement prévoir que la commune mette en œuvre la procédure d’acquisition des « biens vacants et sans maître » pour régulariser la propriété de la parcelle H n°1266 correspondant à la falaise surplombant la plage du Minhic, et que la cession de cette parcelle n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des obligations imposées par voie de convention à la société Groupe R.. pour permettre la surveillance de la stabilité de la falaise et l’ouverture de l’accès nécessaire pour la gestion et la protection de sa faune et de sa flore. Enfin, la cour a jugé que la cession de cet ensemble immobilier au prix de 7 600 000 € HT, soit 523 €/m², ne constituait pas une « libéralité », interdite, au regard de l’équilibre économique tenant à l’objet spécifique de l’opération d’aménagement touristique prévue et compte tenu de la fourchette d’évaluation retenue par le service compétent de la Direction de l’immobilier de l’Etat, qui devait être obligatoirement consulté.
Arrêt n° 25NT01084 du 27 mars 2026, M. L… et Mme F… c/ Commune de Saint-Malo.