Par un arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par le ministre du travail et le liquidateur judiciaire des sociétés Scholar Fab Organisation et Scholar Fab Entreprise, juge, contrairement au tribunal administratif de Caen en première instance, que la décision du 1er août 2024 par laquelle l’administration a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de ces entreprises, conduisant au licenciement collectif de 88 salariés, n’est pas illégale.

Communiqué de presse
Nantes, le 6 mai 2025
Les sociétés SCHOLAR FAB Entreprise et SCHOLAR FAB Organisation, détenues par trois chambres de commerce et d’industrie normandes (Caen Normandie, Seine Estuaire et Porte de Normandie) sont des organismes de formation. Elles ont été placées en redressement judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Caen des 22 mai et 3 juillet 2024. La liquidation des sociétés avec cession partielle d’actifs a été prononcée par ce même tribunal le 24 juillet 2024. L’échec des négociations collectives menées au mois de juillet 2024 a conduit à l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral qui prévoit le licenciement des salariés non repris sur les différents sites ainsi que des mesures d’accompagnement social. a homologué, le 1er août 2024, ce document qui porte plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision par un jugement du 26 décembre 2024, au motif que les éléments d’appréciation du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, critère prévu par le code du travail, ont été définis par l’employeur dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif lié à leur affectation sur un emploi dont la suppression est recherchée, ceci afin de favoriser la reprise partielle des entreprises concernées.
La Cour juge pour sa part que, si certains des éléments retenus pour apprécier les qualités professionnelles ont pu permettre de prendre en compte des qualités professionnelles qui paraissent nécessaires aux besoins des repreneurs, cette circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une volonté de désigner des salariés en raison de leur affectation à un emploi ou dans un service identifié comme supprimé. Elle estime que l’ensemble des éléments d’appréciation retenus à la suite des échanges intervenus devant le comité social d’entreprise sont objectifs et vérifiables et permettent de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés. De plus, les quatre critères légaux utilisés pour fixer l’ordre des licenciements ont été appliqués et pondérés, ainsi que le permet la loi, et le critère d’appréciation des qualités professionnelles n’a pas revêtu un caractère prépondérant. Ceci conduit la Cour à infirmer le motif d’annulation retenu par les premiers juges et à se prononcer à nouveau sur les éléments du dossier.
que le plan de sauvegarde de l’emploi, dont le contenu a été contrôlé par l’administration, est globalement suffisant au regard des moyens de l’entreprise et compte tenu de l’ensemble des mesures qu’il comporte. Les recherches de reclassement interne ont été menées sans méconnaître la situation particulière de sociétés de droit privée détenues par des CCI. Le PSE comprend également des aides à la mobilité, des mesures spécifiques pour les salariés les plus anciens et met en œuvre une procédure d’information et de prise en charge des risques psycho-sociaux engendrés par cette fermeture. La Cour juge également que la procédure d’information et de consultation du comité social d’entreprise (CSE) a été conduite conformément à la loi.
A l’issue de ce réexamen du dossier, la Cour, dans le délai de 3 mois qui lui est imparti par le code du travail pour rendre sa décision, considère que la décision administrative homologuant le PSE des sociétés SCHOLAR FAB était légale et annule donc le jugement du tribunal administratif de Caen.
Lien vers l’arrêt CAA de Nantes, 6 mai 2025, n°s25NT00451, 25NT00507, 25NT00708, Ministre du travail et Me Lize.