Plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING à BOURGUEBUS (Calvados).

Décision de justice
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Par un arrêt du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nantes rejette le recours de salariés et du comité social d’entreprise de la Société SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING (commune de Bourguébus), qui lui demandaient d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle l’administration a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) arrêté par cette entreprise et conduisant au licenciement collectif des 43 salariés du site dont la fermeture est prévue.

 

La négociation du PSE n’avait pas permis de trouver un accord

 

La Société SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING, entreprise du groupe Schneider Electric - dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 34,2 milliards d’euros en 2022 et qui compte 128 000 salarié - installée dans le secteur de Caen, à Bourguébus (Calvados), est essentiellement spécialisée dans les équipements électriques, tels que la fabrication d’automates programmables industriels et de « relais intelligents » ou électromécaniques ou hybrides pour le secteur résidentiel. L’entreprise a fait le choix de délocaliser sur un autre site français ces fabrications et de fermer le site normand. L’échec des négociations collectives menée en 2023 a conduit à l’élaboration d’un document unilatéral qui prévoit le licenciement des 43 salariés du site au 1er janvier 2025 et des mesures d’accompagnement social. L’administration a homologué le 15 septembre 2023 ce document unilatéral qui porte plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

 

La cour juge que le plan de sauvegarde de l’emploi, dont le contenu a été contrôlé par l’administration, est globalement suffisant au regard des moyens de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient et compte tenu de l’ensemble des mesures qu’il comporte.

 

Les mesures d’accompagnement comprennent l’offre de plusieurs centaines de poste de reclassement interne dont les caractéristiques sont susceptibles de répondre aux qualifications des salariés concernés ainsi qu’un dispositif de cessation anticipée d’activité accompagné d’une procédure de suivi. Le plan comprend également des aides à la mobilité, des mesures spécifiques pour les salariés les plus anciens et met en œuvre une procédure d’information et de prise en charge des risques psycho-sociaux engendrés par cette fermeture.

 

La cour juge également que la procédure d’information et de consultation du comité social d’entreprise a été conduite conformément à la loi.

 

Elle juge que la consultation a été menée à son terme avant la mise en œuvre de la réorganisation projetée, ce qui est une condition essentielle pour la régularité de l’avis du comité social d’entreprise, qui doit se prononcer en toute connaissance de cause sur l’opération envisagée. Elle juge également que le comité social d’entreprise a été informé et consulté au cours de plusieurs séances sur le contenu du PSE, tel que définis par la loi (article L.1233-24-2 du code du travail).

 

Arrêt 24NT00899