Par un arrêt du 11 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nantes rejette le recours de salariés de l’entreprise CTI-ACPP (commune de La Hague), qui lui demandaient d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle l’administration a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) arrêté par les administrateurs judiciaires de cette entreprise et conduisant au licenciement collectif de 57 salariés.
La négociation du PSE n’avait pas permis de trouver un accord
La Société l’Atelier de Construction du Petit Parc (ACPP), filiale du pôle chaudronnerie/ tuyauterie de MANOIR GROUP - dont le résultat était déficitaire en 2019 - installée dans le secteur de la Hague (Manche), est essentiellement spécialisée dans le nucléaire et a réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2019. A la suite d’une procédure de redressement judiciaire, un repreneur a été désigné mais 57 salariés ont été licenciés au terme d’une procédure collective de licenciement pour motif économique. L’administration a homologué le 4 juin 2021 le document unilatéral établi par les administrateurs judiciaires, à défaut d’accord des partenaires sociaux sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
La cour relève que les critères retenus pour définir l’ordre des licenciements respectent le code du travail
L’ensemble des critères d’appréciation mentionnés au code du travail doit être pris en compte. Les qualités professionnelles de certains salariés ont été appréciées sur la base des entretiens individuels dont ils avaient bénéficié. Les qualités des autres salariés ont été appréciées, par catégorie, selon la durée dans le poste occupé et l’éventuelle détention d’une compétence complémentaire acquise, indicateurs qui pouvaient être retenus dès lors que l’organisation rapide d’entretiens d’évaluation était impossible.
Définition des catégories professionnelles concernées par les licenciements
Le tribunal de commerce de Rouen, par un jugement du 11 mai 2021, a autorisé le licenciement de 57 salariés occupant un poste dans l’une des 28 catégories dont il a arrêté la liste. Ces catégories professionnelles s’imposent au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire pour le choix des salariés à licencier, ainsi qu’à l’autorité administrative chargée d’homologuer le document unilatéral de l’employeur déterminant le contenu du PSE. La cour juge donc qu’il n’est pas possible pour les salariés qui contestent la décision d’homologation du PSE de discuter devant elle du bien-fondé du choix des catégories concernées.
La Cour juge également que l’administration n’était pas tenue, dans sa décision d’homologation du PSE, de contrôler les diligences mises en œuvre par l’employeur en matière de droit à la portabilité des garanties de protection sociale collective.
La cour considère en effet que le code du travail n’impose pas à l’employeur ou à l’administrateur judiciaire d’effectuer des diligences pour garantir aux salariés licenciés le maintien ou la portabilité des garanties de protection sociales collectives prévues par le code de la sécurité sociale.
Ayant ainsi écarté tous les arguments invoqués par les salariés pour contester la légalité de la décision en date du 4 juin 2021 du directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie homologuant le PSE de l’entreprise CTI-ACPP, la Cour rejette leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté leur recours contre cette décision.
Arrêt 21NT03523