Arrêt Mme S. du 31 mars 2011 n° 10NT00884
Mme S. a été admise dans le service de gynécologie du CHU d’Angers le 6 août 2009 pour y accoucher de son premier enfant.
Quelques jours avant l’accouchement, l’équipe médicale avait constaté que l’enfant à naître se présentait en position de siège, et proposé de pratiquer une manœuvre destinée à remettre l’enfant en bonne position avant l’accouchement. Mme S. avait alors refusé cette manœuvre et exigé d’accoucher par césarienne.
Elle a toutefois accouché par voie basse et, malheureusement, a été victime dans les suites de cet accouchement d’une hémorragie sévère entraînant l’apparition ultérieure d’un syndrome de Sheehan (fatigue fièvre).
Elle a recherché devant le tribunal administratif puis devant la cour la responsabilité du centre hospitalier au motif qu’il n’avait tenu compte de son vœu d’accoucher par césarienne et n’avait pas recherché son consentement pour l’accouchement par voie basse.
L’arrêt de la cour rappelle classiquement que l’accouchement par voie basse n’est pas un acte médical dont les risques devraient être portés à la connaissance de la future accouchée, en l’absence de risques particuliers liés à l’état de la parturiente ou de son enfant rendant prévisibles l’exécution d’actes médicaux et justifiant notamment qu’un accouchement par césarienne soit envisagé.
Surtout, la cour souligne la pleine latitude de l’équipe médicale dans le fait de décider ou non de pratiquer une césarienne ; l’accouchement ne saurait être assimilé à une prestation de service dont la parturiente déciderait à discrétion, des conditions de réalisation. La parturiente est, dans son intérêt et surtout dans celui de l’enfant, dessaisie de tout pouvoir de décider des modalités de son accouchement alors surtout que la pratique d’une césarienne ne la met pas à l’abri des risques d’hémorragies et qu’aucun élément du dossier médical de la requérante ne permettait en l’espèce au centre hospitalier de prévoir la survenance du syndrome dont elle a été atteinte.
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