Arrêt Commune d'Etables sur Mer n° 09NT02422 du 14 octobre 2010
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° - d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal".
Si le Conseil d’Etat a admis que la nature particulière des procédures d’urgence et le caractère provisoire des mesures susceptibles d’être prises pouvaient conduire à admettre la recevabilité des actions introduites par le maire d’une commune sans délégation du conseil municipal, la cour rappelle qu’une telle exception aux dispositions légales précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales doit s’entendre strictement, et juge pour la première fois que la procédure du référé-provision, définie au titre IV du code de justice administrative, dont la mise en oeuvre n’est pas conditionnée par l’urgence, n’est pas, quant à elle, au nombre des procédures pour lesquelles un maire peut être dispensé d’une autorisation d’agir en justice .
En conséquence, au cas d’espèce, le maire de la COMMUNE D’ETABLES-SUR-MER, qui n’était pas détenteur d’une délégation du conseil municipal valable pour la durée de son mandat (la commune n’avait produit devant le tribunal administratif qu’une délégation datant de 2003 et concernant le mandat de son prédécesseur) ne pouvait valablement saisir en mars 2009 le tribunal administratif d’une demande de provision dans le litige opposant la commune aux constructeurs ayant participé à la rénovation d’un immeuble municipal.
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