La cour administrative d’appel de Nantes rejette le recours tendant à l’annulation de la concession d’utilisation du domaine public maritime accordée par l’Etat à la société « Éoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier »
Par un arrêté du 12 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a autorisé la société Éoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier à exploiter une installation éolienne de production d'électricité en mer localisée sur le domaine public maritime au large des Iles d'Yeu et de Noirmoutier, en Vendée.
Cette société a sollicité la conclusion d’une convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports afin d’installer, d’exploiter et d’assurer la maintenance de cette installation. Une convention de concession d’utilisation du domaine public maritime a été conclue, le 29 octobre 2018, pour une durée de 40 ans, entre l’Etat et la société « Eoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier ». Cette convention a été approuvée par deux arrêtés du préfet de la Vendée. Plusieurs associations, l’association Robin des bois, la Fédération environnement durable et l’association des commerçants de Noirmoutier, ainsi que deux entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et des particuliers ont demandé à la cour d’annuler cette convention ainsi que les arrêtés d’approuvant celle-ci.
Le projet de parc éolien, d’une surface de 89 km2, composé, notamment, de 62 aérogénérateurs, d’une capacité de production de 496 MW, se situe à 12 kilomètres de l'île d'Yeu, à 17 kilomètres de l'île de Noirmoutier et à 21 kilomètres de NotreDame-de-Monts qui constitue la commune littorale la plus proche.
La cour administrative d’appel de Nantes, qui est directement compétente pour juger en première instance (sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat), sur l’ensemble du territoire national, le contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer, rejette la requête, estimant que le projet de parc éolien est compatible avec la vocation des zones concernées et les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (goéland marin, chauve-souris, dauphins).
Elle juge, s’agissant des incidences du projet sur les paysages que, compte tenu de la distance par rapport à la côte et du schéma d’implantation des éoliennes, à savoir 5 alignements visibles depuis l'île d'Yeu et 13 depuis l'île de Noirmoutier, sa visibilité d’ensemble apparaissait limitée. Elle juge également que les impacts environnementaux du projet de parc éolien, qui n’est pas compris dans une zone Natura 2000 mais se situe néanmoins à proximité d’une zone de protection spéciale des oiseaux et de zones spéciales de conservation des espèces et des habitats, ont été réduits en raison du choix effectué par la société de recourir à des éoliennes de grande puissance (MR1), ce qui a pour effet de limiter le nombre d’éoliennes et, par voie de conséquence, l’emprise sur les fonds marins, le nombre d’obstacles en mer et le risque de collision associé.
La cour se prononcera, prochainement, sur sept autres affaires se rapportant à ce même projet de parc éolien, en particulier, sur les autorisations délivrées à la société « Éoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier » au titre de la loi sur l’eau, pour la création du parc éolien et celle des bases de maintenance du parc éolien à l’Herbaudière, sur le territoire de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile, et à Port-Joinville, sur le territoire de la commune de l’île d’Yeu, ainsi que sur les autorisations accordées à la société Réseau de Transport d’Électricité (RTE) afin de réaliser le raccordement électrique du parc éolien au continent.
CAA Nantes, 6 décembre 2019, n° 18NT04678, M. H. et autres