La cour administrative d’appel de Nantes juge illégale une autorisation délivrée au titre de la police de l’eau à un parc éolien « pilote » de trois éoliennes flottantes en Méditerranée
La cour administrative d’appel de Nantes juge illégale une autorisation délivrée au titre de la police de l’eau à un parc éolien « pilote » de trois éoliennes flottantes en Méditerranée. Les illégalités étant cependant susceptibles d’être régularisées par une autorisation modificative, la cour sursoit à statuer dans l’attente d’une éventuelle régularisation.
La cour administrative d’appel de Nantes est directement compétente pour juger en première instance (sous réserve d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat), sur l’ensemble du territoire national, le contentieux relatif aux installations de production d’énergie renouvelable en mer.
Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, au titre de la police de l’eau, la société Parc Éolien Offshore de Provence Grand Large à construire et exploiter un parc éolien en mer au large de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce projet « pilote » de « ferme éolienne flottante », composé de trois éoliennes, vise à évaluer, dans des conditions réelles d’exploitation, la technologie de l’éolien en mer flottant ainsi que ses impacts sur les autres activités et sur l’environnement.
Une association de défense de l’environnement, l’association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles, a demandé à la cour d’annuler cette autorisation.
Par son arrêt n° 19NT02389 du 6 octobre 2020, la cour considère qu’il subsiste un doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à la possibilité que le parc projeté ait des effets significatifs dommageables sur la bonne conservation des populations de trois espèces d’oiseaux protégées présentes dans la zone du projet (le puffin yelkouan, le puffin de Scopoli et la sterne caugek). Elle en conclut que l’autorisation préfectorale est entachée de trois illégalités au regard des dispositions du code de l’environnement :
1) elle autorise un projet dont la réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation de trois sites Natura 2000 (sites naturels bénéficiant d’une protection européenne), à savoir les zones de protection spéciale « Camargue », « Iles Marseillaises-Cassidaigne » et « Iles d’Hyères » ;
2) elle aurait dû être précédée d’un avis conforme des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros ;
3) elle n’a pas été assortie d’une dérogation à l’interdiction de détruire des spécimens d’espèces d’oiseaux protégées.
Ces trois vices sont néanmoins susceptibles d’être régularisés par une autorisation modificative. Cela supposera de recueillir préalablement l’avis conforme favorable des parcs nationaux des Calanques et de Port-Cros. Le préfet des Bouches-du-Rhône devra, en outre, s’assurer que sont respectées les strictes conditions fixées par le code de l’environnement pour autoriser un projet dont la réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation de sites Natura 2000 et pour déroger aux interdictions édictées pour la conservation des espèces d’oiseaux protégées. La délivrance de cette autorisation modificative impliquera également l’organisation d’une nouvelle enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.
En conséquence, la cour sursoit à statuer sur la requête de l’association requérante jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an afin de permettre cette régularisation. À l’issue de ce délai, la cour se prononcera de nouveau pour tirer les conséquences soit de la délivrance d’une autorisation modificative, permettant la réalisation du projet, soit de son absence, qui conduira la cour à annuler l’autorisation accordée.