Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ SAS Technitoit

Décision de justice
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> 19NT03579

Contributions et taxes

  • Exigibilité et déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée

La cour administrative d’appel de Nantes juge les dispositions du a) du 2. de l'article 269 du code général des impôts, qui prévoient que, pour les livraisons de biens, la taxe est exigible au moment où la livraison du bien est effectuée, incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en ce que ces dispositions nationales ne prévoient pas que, en cas de versement d'un acompte avant que la livraison de biens ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

Ainsi, un redevable de la taxe est fondé à déduire, sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, combinées avec celles du 2 du I de l’article 271 du code général des impôts, la taxe afférente à un acompte versé avant qu’une livraison de biens ne soit effectuée, dès l'encaissement de cet acompte et à concurrence du montant encaissé, sous réserve de respecter les conditions fixées par l’article 65 de cette directive telle qu’interprétées par la CJUE.

(CAA de Nantes, 28 mai 2021, 19NT03579)

Pas de pourvoi.