Lors d’un transfert partiel d’activité, la protection instituée par la loi au bénéfice du salarié protégé doit être pleinement mise en œuvre.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Arrêts SAS DHL Express et Gemy Vannes du 25 mars 2010

La modification dans la situation juridique de l’employeur n’est pas neutre pour les salariés de droit commun, a fortiori pour les salariés protégés titulaires ou suppléants. L’une des formes que prend cette modification dans la situation juridique de l’employeur est le transfert partiel d’activité régit par les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Ce transfert, est défini comme celui d’une partie des activités d’un établissement ou d’une entreprise accompagné du transfert du personnel affecté à ces activités. Le recours à cette technique de restructuration de l’entreprise est motivé par une logique économique et les conditions de sa mise en œuvre ont  été progressivement précisées par  la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Cass. Soc. 18 juill. 2000 : RJS 2000 n° 1063 – Ph Waquet Libre propos sur l’externalisation : semaine sociale Lamy, n° 999, 16 octobre 2000, p. 7 ou encore l’article L. 122-12 du code du travail et les pratiques d’externalisations : Dr. soc. 2000, p. 845-849. La chambre sociale de la Cour de Cassation retient que la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail a pour objet la stabilité de l’emploi. Toutefois, le législateur articule les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail avec celles de l’article L. 2414-1 inclus dans le livre IV de la 2ème partie du code du travail relatif aux salariés protégés, qui est spécifique au transfert du contrat de travail des salariés protégés à l’occasion d’un transfert partiel d’activité, afin notamment que ce transfert ne soit pas utilisé ou décidé dans le but de se séparer d’un ou de plusieurs salariés protégés.

L’application combinées des articles L.2414-1 et L.1224-1 du code du travail, toutes deux d’ordre public, pour les transferts partiels d’activité d’une part, de la société par actions simplifiées (SAS) DHL Express sise à Tours dont l’activité est la messagerie, le transport express national et international, ainsi que l’affrètement (arrêts n° 09NT01859, 09NT01860, 09NT02065) et d’autre part, de la SAS Gemy Vannes (arrêt n° 09NT02001) en ce qui concerne le transfert de l’activité « pièce de rechanges », ont donné à la Cour administrative d’appel de Nantes l’occasion de préciser la portée des dispositions de l’article L. 2414-1 du code du travail à l’occasion d’un transfert partiel d’activité. La Cour administrative d’appel de Nantes vient en effet, par quatre arrêts du 25 mars 2010, de juger que le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé dans le cadre d’un transfert partiel d’activité est subordonné de manière impérative à la délivrance préalable de l’autorisation de l’inspecteur du travail prévue par les dispositions de l’article L. 2414-1 du code du travail, ce transfert ne pouvant être réalisé tant que cette autorisation n’est pas intervenue et que l’Inspecteur du Travail, alors même qu’il a été saisi postérieurement à la date de transfert de l’activité au sens des dispositions du L.1224-1 du même code, a l’obligation d’exercer les pouvoirs que la loi lui confère et de contrôler qu’à l’occasion de ce transfert partiel d’activité, le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

La Cour administrative d’appel de Nantes a entendu, par ces quatre arrêts du 25 mars 2010, mieux concilier la logique économique qui sous-tend le transfert partiel d’activité et la lutte contre les discriminations que peuvent subir les salariés protégés à l’occasion de tels transferts, en organisant un équilibre juridique plus satisfaisant du respect des droits des salariés protégés dans le cas d’un transfert partiel d’activité.

> Télécharger les arrêts