Lorsqu’à la suite d’un contrôle d’une école privée hors contrat, les parents d’élèves sont mis en demeure d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le recteur sur le respect par cet établissement des règles fixées par le code de l’éducation.
L’article L. 442-2 du code de l’éducation autorise les services de l’Etat à contrôler l’enseignement dispensé par les écoles hors contrat, afin de s’assurer que l’établissement en question délivre un enseignement conforme aux principes de l’instruction obligatoire et qu’il permet aux élèves d’acquérir progressivement le socle commun de connaissances (SCC). Lorsque, à l’issue d’un tel contrôle, l’autorité académique estime que l’établissement ne respecte pas ces obligations, il peut mettre en demeure l’établissement afin que celui-ci se conforme aux obligations prescrites par le code de l’éducation. Lorsque les services du rectorat considèrent que l’établissement n’a pas remédié à cette situation à l’issue du délai fixé, le recteur peut alors en aviser le procureur de la République et mettre en demeure les parents d’élève d’inscrire leur enfant dans un autre établissement.
Dans le prolongement de la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2023 (Association Ecole en couleurs, n° 456984, T.), dans laquelle il avait été jugé que la mise en demeure adressée à l’établissement afin qu’il remédie aux carences relevées lors du contrôle présentait bien le caractère d’une décision susceptible de recours, la cour administrative d’appel de Nantes précise que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité académique sur les suites apportées à cette mise en demeure et l'étendue des manquements subsistant le cas échéant et justifiant que les parents des élèves scolarisés dans cet établissement soient mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.