Le code minier déminé : l'exemple de l'article 131

Décision de justice
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Arrêt n° 09NT01535 Association Ar Gaouenn du 4 février 2011

Les sociétés GDE et Technosol Normandie avaient déposé, sur le fondement de l’article 131 du code minier, une « déclaration » à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Bretagne pour la réalisation de 35 sondages sur le territoire de la commune de Plouray. Ces travaux de forage préalables à l’installation d’un site de stockage de déchets industriels banals sur la commune, avaient fortement ému l’association Ar Gaouenn, soucieuse de la protection de la ressource en eau. Cette dernière avait demandé en vain au tribunal administratif de Rennes d’annuler le « récépissé » délivré aux sociétés et la cour avait à se prononcer pour la première fois en appel sur la portée de l’article 131 du code minier aux termes duquel « toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu’en soit l’objet dont la profondeur dépasse dix mètres au dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l’ingénieur en chef des mines ».

Ces dispositions, pas plus que les articles 132 et suivants du code minier, ne prévoient, lorsqu’une déclaration est déposée, la délivrance et l’affichage d’un récépissé de déclaration préalablement à l’engagement des travaux déclarés, ni davantage la faculté pour l’autorité administrative de s’opposer à une telle déclaration, ou l’existence d’un délai entre le moment du dépôt de cette dernière et le moment où les travaux peuvent être entrepris.

La déclaration faite à la DRIRE n’est donc pas une déclaration ou une autorisation de travaux au sens des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l’environnement qui ont pour objet les sondages exécutés en vue d’effectuer un prélèvement sur la ressource en eau. Elle ne met pas en jeu les articles 79, 80 et 83 du code minier relatifs aux mines proprement dites.

L’article 131 du code minier relève du titre VIII du livre Ier du code minier relatif « aux déclarations de fouilles et de levés géophysiques ». Son régime, tel qu’il est précisé à l’article 132 du code minier, a seulement pour finalité d’informer l’administration des travaux entrepris afin que les ingénieurs des mines puissent se faire remettre des échantillons prélevés, ou tout autre document ou renseignement d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

En se bornant à accuser réception d’une déclaration de fouilles, l’administration n’a donc pris aucune décision, supposant un pouvoir d’appréciation, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de l’association était dès lors irrecevable. Si l’arrêt précise « à ce stade », c’est que les associations ne sont pas dépourvues de toutes possibilité d’actions contentieuses. Mais celles-ci ne peuvent s’exercer qu’à l’encontre des décisions qui ont pour objet d’autoriser l’exploitation des centres de stockage de déchets industriels.

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