La cour administrative d’appel de Nantes valide le projet d’antenne relais situé parc Servet à Plouézec.

Décision de justice
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Saisie par plusieurs habitants de la commune de Plouézec, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de cette commune ne s’est pas opposé à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Parc Servet.

   

Nantes, le 21 Avril 2026

Saisie par plusieurs habitants de la commune de Plouézec, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de cette commune ne s’est pas opposé à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé Parc Servet.

Ce projet porte pour l’essentiel sur l’implantation d’un pylône servant d’antenne relais de radiotéléphonie d’une hauteur de 33,65 mètres supportant six antennes relais et des paraboles.

La cour administrative d’appel rappelle que si le terrain de l’opération projetée appartient au site inscrit « Littoral de Penvénan à Plouha » protégeant le caractère pittoresque de ce littoral et jouxte un espace boisé classé, il est situé à plus d’un kilomètre du rivage, dans la zone urbanisée de Plouézec, avec à ses abords des maisons d’habitation, un bâtiment des services techniques de la commune de type industriel, un parking, ainsi qu’un château d’eau supportant déjà des antennes de radiotéléphonie.

La cour note que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet et considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation porterait atteinte au site inscrit « Littoral de Penvénan à Plouha » ou au secteur urbanisé dans lequel elle s’insère.

La cour en déduit que le projet contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune prévoyant notamment que les projets de construction doivent s’insérer de façon harmonieuse dans le milieu environnant, respecter les paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine.

Pour le reste, la cour juge que le projet contesté n’avait pas à faire l’objet d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Elle estime également que la demande de déclaration préalable était régulièrement signée et complète en ce qu’elle comportait notamment les documents pertinents permettant au maire d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, ainsi sa conformité aux règles d’urbanisme applicables.

Audience du 2 avril 2026 / Arrêt n° 24NT00043 du 21 avril 2026, M. V… et autres