L'indication aux parties avant l'audience du sens des conclusions du rapporteur public doit en préciser les principaux fondements.

Décision de justice
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Arrêt Association de défense Montesquieu-Balzac du 18 février 2011 n° 10NT00095

Applicable à la procédure suivie dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, dans le cas où le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, l’article R. 711-3 du code de justice administrative, issu du décret du 7 janvier 2009, prévoit que les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. A cette fin, le système informatique de suivi de l’instruction dit SAGACE auquel ont accès les parties à un litige porté devant ces juridictions, comporte une rubrique relative au sens et au contenu général des conclusions, renseignée dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience.

La Cour administrative d’appel de Nantes devait statuer sur l’appel interjeté par une association à l’encontre du jugement d’un tribunal administratif rejetant sa demande tendant à l’annulation d’un permis de construire. L’association contestait notamment la régularité du jugement attaqué en faisant valoir que le système SAGACE faisait mention, avant l’audience devant le tribunal administratif, de ce que le rapporteur public concluait à un rejet au fond de sa demande alors qu’il s’était finalement prononcé à l’audience en faveur d’un rejet de cette demande comme irrecevable, sans qu’elle-même ou son avocat aient été informés de cette nouvelle prise de position. La Cour a donc eu à trancher la question du degré de précision exigé par les dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative dans l’indication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience.

Tenant compte de ce que ces dispositions ont pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, d’y présenter des observations orales et, le cas échéant, de produire une note en délibéré, elle a jugé en l’espèce que l’information ainsi mise à disposition des parties ne pouvait être réduite à l’indication pure et simple du dispositif des conclusions (proposition de rejet ou d’annulation ou de condamnation par exemple) mais qu’elle devait en préciser de façon synthétique les principaux fondements (rejet pour irrecevabilité de la requête, rejet pour incompétence, rejet au fond ou au contraire annulation totale ou partielle et dans ce cas moyens ou causes juridiques retenus…). Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour a annulé le jugement attaqué pour irrégularité en estimant que la requérante avait été privée d’une information complète par suite du changement, dont elle n’avait pas été informée avant l’audience, du fondement donné par le rapporteur public à sa proposition de rejet. Néanmoins elle n’a pas fait droit au surplus des conclusions de l’association requérante, dont la demande présentée auprès du tribunal administratif n’était pas recevable.

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