Arrêt M. Patrick X. n° 09NT02029 du 8 novembre 2010
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception, notamment, des indemnités mentionnées à l’article L. 122 14 4 du code du travail (dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 1253 3) : il s’agit, entre autres, des indemnités accordées en cas de licenciement « sans cause réelle et sérieuse ».
De telles indemnités ont vocation à être allouées par le conseil de prud’hommes, auquel le même code confie le règlement des conflits relatifs aux contrats de travail.
Dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire qui opposait le contribuable –ancien directeur d’une importante société de jeux vidéo– à l’administration fiscale s’agissant du caractère imposable de l’indemnité de 4 350 000 francs (663 153 euros) qu’il avait perçue en 2001 après avoir été licencié pour faute grave, c’est un arbitre qui a tranché le litige conformément aux règles de droit énoncées par les dispositions de l’article L. 122 14 4 du code du travail, et condamné l’employeur à verser cette somme, la cour a jugé que l’indemnité en question devait être regardée comme octroyée par un tribunal compte tenu des caractéristiques de l’arbitrage –décrites au livre IV du code de procédure civile–, qui est un mode juridictionnel de règlement des différends, prévu à l’article 2059 du code civil, auquel il n’est pas interdit de recourir pour mettre fin à un tel litige, et qu’elle devait en conséquence, de la même manière que si elle avait été accordée par le conseil des prud’hommes, être exonérée d’impôt en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
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