Hélistation de l'Île d'Yeu (Vendée)

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018 autorisant l’extension de l’activité de l’hélistation de Port-Joinville (île d’Yeu), en raison de l’insuffisante étude de l’impact de cette décision sur l’environnement.

 

Communiqué de presse

Nantes, le 4 mars 2025

Le 5 décembre 1986, le préfet de la Vendée a délivré à la commune de l’Ile d’Yeu l’autorisation de créer et d’exploiter, à Port Joinville, une hélistation (aérodrome pour hélicoptères, plus sommairement aménagé qu’un héliport), à usage restreint, destinée exclusivement aux évacuations sanitaires et aux transports à la demande par des hélicoptères légers. Cependant, la société exploitant l’hélistation ne s’est pas limitée à ces types de transports ponctuels mais a développé des vols réguliers commerciaux, notamment de transport public de passagers, ce qui a conduit le préfet de la Vendée à demander à la commune de l’Ile d’Yeu de régulariser cette situation en sollicitant du ministre chargé des transports, seul compétent, l’autorisation de créer une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique.


Cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du 4 juillet 2018, afin de tenir compte du développement des vols réguliers, notamment de transport public de passagers, entre le continent et cette hélistation, en lieu et place de l’autorisation initiale accordée le 5 décembre 1986.


Cet arrêté du 4 juillet 2018 a été annulé par le tribunal administratif de Nantes, saisi par l’association Les Riverains du Port et une riveraine, par un jugement du 11 juillet 2023 dont le ministre a fait appel.


Par un arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation de cet arrêté en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions du code de l’environnement qui prévoient que cette étude doit présenter « une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ». La cour juge en effet que l'état initial de l’environnement que l’étude devait prendre en considération était, en l’espèce, l’état à la date de la demande d’autorisation, en faisant abstraction des nuisances déjà générées par l’exploitation non autorisée de l’hélistation sous forme de vols réguliers, afin précisément de pouvoir évaluer l’impact de ces vols.


Si l’étude d’impact initiale a été complétée, avant la délivrance de l’autorisation ministérielle, par une étude de risques et une étude portant notamment sur les nuisances sonores et la qualité de l’air, la cour relève que ces études complémentaires ne répondent pas davantage à l’exigence méthodologique consistant à comparer l’impact du projet autorisé avec une situation de référence antérieure correspondant aux seuls impacts de l’activité déjà autorisée. Or, estime la cour, l’administration pouvait en l’espèce reconstituer cet état initial en procédant, sur la base de données fiables, à une modélisation de l’activité de l’hélistation telle qu’elle était autorisée par l’arrêté du 5 décembre 1986.


La cour juge que cette insuffisance de l’étude d’impact a empêché d’apprécier correctement les conséquences sur l’environnement de l’autorisation accordée et a donc été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, ce qui entache cette décision d’illégalité et justifie son annulation.

 

Lien vers l’arrêt CAA Nantes, 4 mars 2025, MINISTRE DES TRANSPORTS c/ Association Les Riverains du port et autre, n° 23NT02432.