De la difficulté pour les collectivités locales d’obtenir réparation des préjudices causés par les carences de l’Etat en matière d’établissement et de recouvremen...

Décision de justice
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Arrêt Commune de Cherbourg n° 09NT00882 du 29 septembre 2010

 

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Les impôts directs locaux, tels que la taxe professionnelle, sont perçus au bénéfice des collectivités locales, dont ils constituent une part importante des ressources, mais établis et recouvrés par une administration de l’Etat. Il est admis depuis longtemps par le juge administratif que les communes peuvent obtenir réparation du préjudice financier, caractérisé par un manque à gagner résultant de la perte de matière imposable, que leur causent les erreurs commises par les services fiscaux. Une telle erreur peut notamment affecter la détermination de l’assiette de la taxe professionnelle, constituée par la valeur locative des immobilisations, ainsi que l’illustre le litige qui opposait la commune de Cherbourg Octeville à l’Etat s’agissant de la taxe professionnelle due par l’ancienne Direction des Constructions Navales (DCN), aujourd’hui société anonyme. Mais seules les erreurs constituant une faute lourde (c'est-à-dire d’une particulière gravité) sont, en principe, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat : il en est ainsi en raison des difficultés que présente généralement la mise en oeuvre des procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt.

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Il n’en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières : dans ce cas, une « simple » faute suffit.

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En l’espèce, le refus opposé par le directeur des services fiscaux de la Manche à la demande que lui avait faite en juillet 2004 la commune de Cherbourg Octeville de rectifier la valeur locative des matériels et outillages des installations industrielles de la DCN situées sur son territoire et d'émettre un rôle supplémentaire au titre de l’année 2001 avait été jugé illégal par le tribunal administratif de Caen dès lors qu’il y avait bien eu une erreur commise par la DCN dans les montants déclarés.

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Mais aussi bien la détermination de l’assiette de la taxe professionnelle réellement due que l’émission régulière, avant l’expiration du délai de reprise (le 31 décembre 2004), d’un rôle supplémentaire en vue du recouvrement des impositions résultant de la correction de cette erreur présentaient pour le service des difficultés particulières. C’est pourquoi la cour a estimé, par un arrêt du 29 septembre 2010, qu’en l’absence de faute d’une gravité suffisante commise par les services fiscaux de la Manche, la commune de Cherbourg Octeville ne pouvait prétendre à l’indemnisation qu’elle demandait, soit 3 275 400 euros…

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