Par un arrêt du 25 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes rejette le recours formé par de nombreux riverains contre l’autorisation accordée le 3 août 2016 à la société Erena d’exploiter une chaufferie urbaine sur le territoire des communes de Bouguenais et de Rezé, après avoir constaté que, par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a régularisé les vices de procédure qui affectaient l’autorisation initiale.
Le 3 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l’exploitation d’une chaufferie fonctionnant au bois et au gaz dans une ancienne zone industrielle, rue de la Californie, sur le territoire des communes de Rezé et Bouguenais. Cette chaufferie est destinée à produire de la chaleur à partir d'énergies renouvelables en réduisant de 30 % les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant.
L’autorisation d’exploiter cette installation industrielle a été contestée par une association de riverains et des particuliers. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours.
Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un premier arrêt du 11 décembre 2020, retenu deux vices de procédure :
1) elle a jugé que l’exploitant n’avait pas suffisamment justifié, dans le dossier qui a été soumis à l’enquête publique, qu’il disposait des capacités financières lui permettant de mener à bien son projet et d’assumer les frais résultant du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ;
2) elle a également jugé que l’avis obligatoire émis par l’« autorité environnementale », administration spécialisée en matière d’environnement, était irrégulier car il avait été émis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, qui n’est pas une administration autonome par rapport au préfet de région, préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris la décision.
La cour avait estimé, en revanche, suffisantes les études réalisées par l’exploitant sur l’impact du projet, en termes de pollution atmosphérique, sur la commodité du voisinage et la protection de la santé publique, en particulier dans les quartiers de Trentemoult et des Couëts.
La cour, comme l’y autorise l’article L. 181-18 du code de l'environnement, avait accordé un délai de neuf mois à l’administration pour lui permettre de régulariser les vices dont était entachée la décision contestée, en prenant une autorisation modificative.
Par un second arrêt, du 25 février 2022, la cour considère que les vices retenus dans son premier arrêt ont été régularisés par l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une autorisation modificative à la société Erena, après un nouvel avis émis par la Mission régionale de l’autorité environnementale et des éléments complémentaires sur les capacités techniques et financières de l’exploitant.
L’autorisation d’exploiter cette chaufferie urbaine n’étant, dans ces conditions, pas illégale, la cour rejette l’appel dont elle était saisie.
Arrêt 19NT02839