Chaufferie urbaine de la Californie à Bouguenais et à Rezé (44)

Décision de justice
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Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 décembre 2020

Par un arrêt du 11 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes demande au préfet de la Loire-Atlantique de régulariser la procédure suivie lors de la délivrance à la société Erena de l’autorisation d’exploiter une chaufferie urbaine sur le territoire des communes de Bouguenais et de Rezé, en prenant une nouvelle décision dans un délai de neuf mois après avoir notamment organisé une enquête publique complémentaire.

Le 3 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l’exploitation d’une chaufferie fonctionnant au bois et au gaz dans une ancienne zone industrielle, rue de la Californie, sur le territoire des communes de Rezé et Bouguenais. Cette chaufferie est destinée à produire de la chaleur à partir d'énergies renouvelables en réduisant de 30 % les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant.

L’autorisation d’exploiter cette installation industrielle a été contestée par une association de riverains et des particuliers. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur recours.

Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Nantes retient deux vices de procédure :

1)   elle juge que l’exploitant n’a pas suffisamment justifié, dans le dossier qui a été soumis à l’enquête publique, qu’il disposait des capacités financières lui permettant de mener à bien son projet et d’assumer les frais résultant du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ;

2)    elle juge que l’avis obligatoire émis par l' « autorité environnementale », administration spécialisée en matière d’environnement, était irrégulier car il a été émis par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire, qui n’est pas une administration autonome par rapport au préfet de région, préfet de la Loire-Atlantique, qui a pris la décision.

La cour estime, en revanche, suffisantes les études réalisées par l’exploitant sur l’impact du projet, en termes de pollution atmosphérique, sur la commodité du voisinage et la protection de la santé publique, en particulier dans les quartiers de Trentemoult et des Couëts.

La cour, comme l’y autorise l’article L. 181-18 du code de l'environnement, accorde un délai à l’administration pour lui permettre de régulariser les vices dont est entachée la décision contestée, en prenant une autorisation modificative. Elle diffère ainsi son arrêt sur le fond du litige, en laissant un délai de neuf mois au préfet de la Loire-Atlantique et à l’exploitant pour présenter une décision modificative. Le préfet devra, dans ce délai, saisir l'autorité environnementale compétente, pour qu’elle prenne un nouvel avis, et organiser une enquête publique complémentaire, permettant au public, d’une part, de prendre connaissance de cet avis, des justificatifs présentés par l’exploitant quant à ses capacités financières, éventuellement de toute information qui se révèlerait nécessaire au vu du nouvel avis de l'autorité environnementale et, d’autre part, de présenter ses observations.

L’arrêt définitif sera rendu par la cour à l’issue de ce délai. Elle devra alors apprécier, dans l’hypothèse de l’intervention d’une décision modificative, si cette décision a été ou non de nature à régulariser les vices retenus, et se prononcer en conséquence sur le sort du recours tendant à l’annulation de l’autorisation d’exploiter cette chaufferie urbaine.