Communiqué sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes lu le 21 juillet 2014 - n° 12NT02416
La Cour administrative d’appel de Nantes était saisie de l’action en responsabilité formée contre l’Etat par M. P., dont le cheval était mort après s’être enlisé dans une vasière sur la plage de Saint-Michel-en-Grève (Côtes d’Armor), le 28 juillet 2009.
Comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire dans de précédents arrêts du 1er décembre 2009 et du 22 mars 2013, concernant notamment la commune de Saint-Michel-en-Grève, la Cour a retenu en son principe la responsabilité de l’Etat du fait de la prolifération des algues vertes, en raison de ses carences à mettre en œuvre de manière suffisamment efficace les règles nationales et européennes relatives à la protection des eaux contre les pollutions d’origine agricole, pollutions qui sont la cause principale des marées vertes.
La Cour a ensuite estimé, compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles s’était produit l’accident survenu à M. P. et à son cheval, que la mort de cet animal devait être regardée comme ayant eu pour cause déterminante une intoxication par inhalation d’un gaz toxique (hydrogène sulfuré) dégagé par des algues vertes en décomposition dans la vasière où M. P. et son cheval s’étaient enlisés.
La Cour a, toutefois, considéré que M. P., qui connaissait les lieux pour s’y rendre habituellement, avait commis une imprudence en se rendant avec sa monture dans une partie de la plage de Saint-Michel-en-Grève particulièrement exposée à la présence d’algues vertes. Elle a notamment constaté, sur ce point, qu’un panneau, apposé à l’entrée de la plage, recommandait aux usagers de ne pas s’approcher des zones d’échouages des algues en décomposition et avertissait des risques pour la santé. La Cour a ainsi décidé de procéder à un partage de responsabilité entre M. P. et l’Etat et de mettre à la charge de ce dernier le tiers de la responsabilité.
Sur ces bases, la Cour a condamné l’Etat à indemniser le préjudice subi par M. P. à raison de la mort de cet animal et a accordé à. M. P., compte tenu de ce partage de responsabilité, une somme de 2 200 euros.