Communiqué sur l'arrêt de la Cour administrative de Nantes lu le 31 mai 2016
Le tribunal administratif d’Orléans a été saisi par la Ligue des droits de l'Homme d'une demande tendant à l’annulation d'un arrêté du 6 décembre 2013, par lequel le maire de Tours avait, pendant une période allant jusqu’au 15 janvier 2014 et comprenant donc les fêtes de fin d'année, interdit l’occupation abusive et prolongée de certaines rues et places du centre ancien et commerçant de la commune par toute personne, accompagnée ou non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants, accompagnée ou non de chiens, même tenus en laisse, lorsque cette occupation était de nature à entraver la libre circulation des personnes, la commodité de passage et la sûreté de ces rues et places.
Le tribunal administratif avait rejeté cette demande. La Cour administrative d'appel de Nantes a été saisie par la Ligue des droits de l'Homme d’un appel contre ce jugement. Par arrêt du 31 mai 2016, elle a fait droit à cette requête. Elle a annulé l'arrêté du maire de la commune de Tours.
La Cour a fait application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant les pouvoirs de police du maire. S’il appartient à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort des éléments du dossier que l'arrêté contesté était motivé par quelques incidents isolés ayant conduit à des plaintes d'habitants ou de commerçants du quartier et relatifs à la présence de personnes sans domicile fixe, parfois accompagnées de chiens.
Mais la Cour a relevé que les services de police n’avaient pas mentionné de violences effectives à l’égard des personnes ni de troubles significatifs pour l’ordre public et elle a estimé que les quelques faits relatés de sollicitations ayant entraîné les interventions des services de la police municipale ne pouvaient, à eux seuls, être de nature à justifier la nécessité d’une mesure d’interdiction.
La Cour a donc, au vu des pièces produites par le maire pour justifier sa décision, jugé que le maire de Tours ne pouvait légalement prononcer l’interdiction de l’occupation prolongée des rues du centre historique et commercial de la ville pendant la période des fêtes de fin d’année en l’absence de menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant la nécessité d’une telle mesure.
N° 14NT01724 Ligue des droits de l'Homme c/ commune de Tours - Arrêt lu le 31 mai 2016.